I-9, r. 7.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice des ingénieurs

Texte complet
19. L’ingénieur qui décide de cesser temporairement d’exercer sa profession durant plus de 90 jours consécutifs doit aviser le secrétaire de la date et de la durée prévue de la cessation d’exercice au plus tard 30 jours avant cette date.
Décision OPQ 2023-681, a. 19.
En vig.: 2023-03-23
19. L’ingénieur qui décide de cesser temporairement d’exercer sa profession durant plus de 90 jours consécutifs doit aviser le secrétaire de la date et de la durée prévue de la cessation d’exercice au plus tard 30 jours avant cette date.
Décision OPQ 2023-681, a. 19.